Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 4 Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126zquater à 126zquinquies · 2 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 118i LPCC)

Art. 126zquater Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA243, dans la version du 1er janvier 2021244, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2e phrase.

2Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237; 2020 5327

Art. 126zquinquies Obligation de publier

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d’émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d’inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an.

2Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

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