Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 1 Dispositions communes

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Art. 67 à 69 · 3 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Respect des prescriptions de placement

(art. 53 ss, LPCC)

1Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

2bisEn cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle‑ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions de placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.156

3Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5Sur requête de la direction et de la SICAV, la FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 68 Filiales et placements autorisés

(art. 53 ss, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent mettre en place des filiales pour l’administration de placements collectifs, dont le but est uniquement le maintien des placements pour le placement collectif. La FINMA règle les modalités.

2La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l’exercice direct de ses activités. La FINMA règle les modalités.

Art. 69 Objet des fonds ombrelle

(art. 92 ss, LPCC)

1Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

2Les types de fonds sont les suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières;
b.
fonds immobiliers;
c.
autres fonds en placements traditionnels;
d.
autres fonds en placements alternatifs.

3Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

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