Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Art. 99 à 102 · 4 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Placements autorisés

(art. 69 LPCC)

1Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds:

a.
les valeurs mobilières;
b.
les parts de placements collectifs;
c.
les instruments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance;
e.
les métaux précieux;
f.
les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires;
g.
les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires.

2Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d’autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3Les placements visés à l’art. 69, al. 2, LPCC doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

Art. 100 Techniques de placement et restrictions

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

1Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.191
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 101 Dérogations

(art. 69 à 71, LPCC)

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions sur:

a.
les placements autorisés;
b.
les techniques de placement;
c.
les restrictions;
d.
la répartition des risques.

Art. 102 Mention des risques

(art. 71, al. 3, LPCC)

1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de la FINMA.

2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin192, sous la forme approuvée par la FINMA.193

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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