Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 1 Approbation

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Art. 127 à 130 · 9 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Dénomination du placement collectif étranger

(art. 120, al. 2, let. c et 122 LPCC)253

Si la dénomination du placement collectif étranger est susceptible de prêter à confusion ou d’induire en erreur, la FINMA peut imposer l’ajout d’une mention distinctive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 127a Publicité pour placements collectifs étrangers

(art. 120, al. 1 et 4, LPCC)

Toute publicité pour des placements collectifs étrangers entraîne le respect des obligations visées à l’art. 120, al. 1 et 4, LPCC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 127b ETF étrangers

(art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC)

Les parts ou classes de parts d’un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu’ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 128 Convention de représentation et de service de paiement

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

1La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l’offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:

a.
qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte;
b.
qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

2La banque dépositaire doit apporter la preuve qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

3Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:

a.
les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, LPCC, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
b.
le type d’offre du placement collectif en Suisse;
c.
l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.

4La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 128a Obligations du représentant

(art. 124, al. 2, LPCC)

1 Le représentant d’un placement collectif étranger dispose d’une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l’art. 124 LPCC.

2La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.258

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 129 Procédure simplifiée et accélérée

(art. 120, al. 3, LPCC)

La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 129a Exceptions

(art. 120, al. 4, LPCC)

Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)261 dans le cadre d’une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’art. 120, al. 2, let. d, LPCC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 950.1

Art. 129b Plans de participation des collaborateurs

(art. 120, al. 5, LPCC)

Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans de participation des collaborateurs au sens de l’art. 5 OEFin263.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.11

Art. 130 Caducité de l’approbation

(art. 15 et 120, LPCC)

L’approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 LPCC devient caduque lorsque l’autorité de surveillance du pays d’origine retire sa propre approbation au placement collectif.

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