Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 67 à 102 · 38 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 67 Respect des prescriptions de placement

(art. 53 ss, LPCC)

1Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

2bisEn cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle‑ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions de placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.156

3Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5Sur requête de la direction et de la SICAV, la FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 68 Filiales et placements autorisés

(art. 53 ss, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent mettre en place des filiales pour l’administration de placements collectifs, dont le but est uniquement le maintien des placements pour le placement collectif. La FINMA règle les modalités.

2La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l’exercice direct de ses activités. La FINMA règle les modalités.

Art. 69 Objet des fonds ombrelle

(art. 92 ss, LPCC)

1Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

2Les types de fonds sont les suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières;
b.
fonds immobiliers;
c.
autres fonds en placements traditionnels;
d.
autres fonds en placements alternatifs.

3Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

Section 2 Fonds en valeurs mobilières

Art. 70 Placements autorisés

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

1Les placements suivants sont autorisés:

a.
en valeurs mobilières au sens de l’art. 71;
b.
en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 72;
c.
en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 73;
d.
en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
e.
en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2Ne sont pas autorisés:

a.
les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
b.
les ventes à découvert de placements au sens de l’al. 1, let. a à d.

3Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1.

4…157

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 71 Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

1On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, LPCC qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d’acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

2Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d’émission. Si cette admission n’a pas été obtenue un an après l’acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d’un mois.

3La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.158

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 72 Instruments financiers dérivés

(art. 54 et 56, LPCC)

1Les instruments financiers dérivés sont autorisés:

a.
si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
b.
si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
c.
s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a.
la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
b.
les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d’en demander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.

Art. 73 Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:

a.
si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d’autres fonds cibles;
b.
s’ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d’un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l’octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d’instruments du marché monétaire, l’émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
c.
s’ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l’entraide administrative internationale soit garantie.

2Elles peuvent placer, au maximum:

a.
20 % de la fortune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
b.159
30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 LPCC.

3Les art. 78 à 84 ne s’appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.

4Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles:

a.160
le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du placement collectif investisseur et, d’autre part, du fonds cible.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

4La FINMA règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 74 Instruments du marché monétaire

(art. 54, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la banque centrale d’un État membre de l’Union européenne;
c.
la Banque centrale européenne;
d.
l’Union européenne;
e.
la Banque européenne d’investissement;
f.
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
g.
un autre État, y compris les États qui le composent;
h.
une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un État membre de l’Union européenne fait partie;
i.
une corporation de droit public;
j.
une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
k.162
une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 75 Liquidités

(art. 54, al. 2, LPCC)

On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.

Art. 76 Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo)

(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LPCC)163

1Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.

2Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.

4Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le prospectus doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension:

a.
le placement collectif peut effectuer des prêts de valeurs mobilières;
b.
le placement collectif peut effectuer des opérations de mise ou de prise en pension;
c.
le volume maximal absolu ou relatif des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension, et
d.
les risques qui sont liés à ces prêts ou opérations.164

5Le rapport annuel et le rapport semestriel du placement collectif doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:

a.
la valeur des valeurs mobilières prêtées et des opérations de mise et prise en pension, à la clôture de l’exercice ou à la fin du premier semestre de l’exercice;
b.
le montant des créances et des engagements découlant d’opérations de mise ou de prise en pension;
c.
la moyenne annuelle ou semestrielle de la part des valeurs mobilières prêtées;
d.
la part maximale des valeurs mobilières prêtées en tant que valeur quotidienne maximale;
e.
la répartition des revenus bruts provenant des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension entre la direction de fonds et l’investisseur (revenue split);
f.
les revenus du réinvestissement des sûretés reçues en espèces (cash collateral);
g.
la forme du dépôt des sûretés fournies par le placement collectif: comptes ségrégués ou comptes omnibus.165
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds

(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)

1Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:

a.
par l’octroi de crédits et de cautions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.

4Les opérations de mise en pension en tant que Repo sont considérées comme un recours à un crédit au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).166

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 nov. 2025 (RO 2025 756).

Art. 78 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur.

2La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.

Art. 80 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie.

2Si la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

3Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d’opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l’art. 82, al. 1, let. b.

4Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs liquides, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.167

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 81 Restrictions globales

(art. 57 LPCC)

1Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

2Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.

4Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.

5Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.

Art. 82 Dérogations pour les fonds indiciels

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur:

a.
si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
b.
si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.

2La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur.

3La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public

(art. 57, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:

a.
un État de l’OCDE;
b.
une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE;
c.
une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.

2Elles peuvent investir, avec l’autorisation de la FINMA, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:

a.
les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
b.
au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’une même émission;
c.
l’autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;
d.
les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.

3La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n’est pas menacée.

4La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 84 Limitation de la participation détenue dans le capital d’un seul émetteur

(art. 57, al. 2, LPCC)

1Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

2La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu’elle n’exerce pas d’influence notable.

3La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds:

a.
au plus 10 % d’actions sans droit de vote, d’obligations ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur;
b.
25 % des parts d’autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l’art. 73.

4La limitation prévue à l’al. 3 ne s’applique pas si, au moment de l’acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d’autres placements collectifs ne peut être calculé.

5Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.

Art. 85 Obligations spéciales d’informer dans le prospectus

(art. 75 LPCC)

1Le prospectus doit indiquer dans quelles catégories d’instruments de placement les investissements ont lieu et si des opérations sur instruments financiers dérivés sont effectuées. Si c’est le cas, il précise si ces opérations sont effectuées en tant qu’elles font partie intégrante de la stratégie de placement ou si elles servent à couvrir des positions de placement. Il présente également les effets de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

2Si la direction et la SICAV peuvent investir l’essentiel de la fortune du fonds dans d’autres placements que ceux visés à l’art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles constituent un fonds indiciel (art. 82), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.

3Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.

Section 3 Fonds immobiliers

Art. 86 Placements autorisés

(art. 59, al. 1, et 62, LPCC)

1Les placements des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être expressément désignés dans le règlement.168

2Par immeubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, LPCC, on entend les immeubles ci‑après enregistrés conformément à l’al. 2bis au registre foncier selon l’annonce de la direction de fonds, de la SICAV ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV:169

a.
les maisons d’habitation;
b.
les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l’immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l’immeuble (immeubles à caractère commercial);
c.
les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d’habitation qu’à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l’immeuble;
d.
les propriétés par étage;
e.
les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;
f.
les immeubles en droit de superficie.

2bisLes immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du fonds immobilier. Si le fonds immobilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l’immeuble a été enregistré, comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble.170

3Sont autorisés comme autres placements:

a.
les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels;
b.
les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l’art. 59, al. 1, let. b, LPCC;
c.
les parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi que de sociétés ou de certificats d’investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l’art. 59, al. 1, let. c, LPCC;
d.
les valeurs immobilières étrangères, conformément à l’art. 59, al. 1, let. d, LPCC.

3bisL’al. 2bis s’applique par analogie aux cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels.171

4Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la durée de validité du permis de construire.172

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 87 Répartition des risques et restrictions

(art. 62 LPCC)

1Les placements d’un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.

2La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s’appliquent aux placements énoncés ci-après:

a.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30 %;
b.173
immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30 %;
c.
cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10 %;
d.
parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 86, al. 3, let. c: jusqu’à concurrence de 25 %.

4Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.174

5La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 88 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle

(art. 59, al. 2, LPCC)

1La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu’elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2Elles doivent se réserver, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)175, l’application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3Le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4Les parts de copropriété d’installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d’un complexe immobilier n’obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l’al. 3 peut être supprimé par contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 89 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme

(art. 60 LPCC)

1On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.

2Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance résiduelle.

3On entend par avoirs disponibles à court terme l’encaisse, les avoirs postaux176 ou bancaires à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l’art. 96, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Suite à l’ACF du 7 juin 2013 transformant l’établissement de la Poste en une société anonyme de droit public et PostFinance en une société anonyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le renvoi aux avoirs postaux est sans objet (FF 2013 4153).

Art. 90 Garantie de projets de construction

(art. 65 LPCC)

Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu’à 24 mois d’échéance ou d’échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de projets de construction.

Art. 91 Instruments financiers dérivés

(art. 61 LPCC)

Les instruments financiers dérivés sont autorisés pour assurer la couverture des risques, de taux d’intérêt, de change, de crédit et de marché. Les dispositions valables pour les fonds en valeurs mobilières (art. 72) sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 91a Personnes proches

(art. 63, al. 2 et 3, LPCC)

1Sont considérés comme des personnes proches, en particulier:

a.
la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notamment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci;
b.
les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV;
c.
les membres du conseil d’administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers;
d.
la société d’audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobiliers;
e.
les experts chargés des estimations;
f.
les sociétés immobilières n’appartenant pas intégralement au fonds immobilier ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces sociétés immobilières;
g.
les gérances chargées d’administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces gérances;
h.
les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 14, al. 3, LPCC, dans des sociétés mentionnées ci-dessus sous let. a à g.

2Les mandataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas considérés comme des personnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’exercent pas ou n’ont pas exercé d’influence directe ou indirecte sur la direction ou sur la SICAV ou que la direction ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l’affaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 92 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente

(art. 64 LPCC)

1Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.179

2Pour faire son estimation, l’expert chargé des estimations visite les immeubles.

3Lors d’une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a.
l’estimation existante date de moins de 3 mois, et
b.
les conditions n’ont pas changé considérablement.180

4La direction et la SICAV sont tenues d’exposer à la société d’audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d’estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 93 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif

(art. 64 LPCC)181

1Les experts estiment la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds immobilier à la clôture de chaque exercice annuel.

2La visite des immeubles par les experts chargés des estimations doit être renouvelée au moins tous les trois ans.

3Les experts doivent justifier leur méthode d’estimation vis-à-vis de la société d’audit.

4Si elles comptabilisent dans leurs livres une autre valeur que celle résultant de l’estimation, la direction et la SICAV en exposent les motifs à la société d’audit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 94 Contrôle et évaluation des projets de construction

(art. 64 et 65 LPCC)182

1La direction et la SICAV font vérifier par au moins un expert chargé des estimations si les coûts prévus des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.

2Une fois la construction achevée, elles font estimer la valeur vénale de l’immeuble par au moins un expert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 95 Obligation de publier

(art. 67 LPCC)183

1La direction de fonds et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu’elles les communiquent à la banque ou à la maison de titres assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.184

2Pour les fonds immobiliers négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, les dispositions boursières pertinentes s’appliquent également.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 96 Compétences spéciales

(art. 65 LPCC)

1En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l’art. 65, al. 2, LPCC, l’ensemble des immeubles ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence du tiers de leur valeur vénale.185

1bisAfin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale:

a.
si le règlement le prévoit, et
b.
si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.186

1terLa société d’audit prend position concernant les conditions selon l’al. 1bis à l’occasion de la vérification du fonds immobilier.187

2Si elles font construire ou rénovent des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 97 Émission de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

1Des parts peuvent être émises en tout temps, mais uniquement par tranches.

2La direction et la SICAV déterminent au moins:

a.
le nombre de nouvelles parts qu’il est prévu d’émettre;
b.
les conditions d’acquisition qu’il est prévu d’appliquer aux anciens investisseurs;
c.
la méthode d’émission pour le droit de souscription préférentiel.

3Les experts vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d’inventaire et de la fixation du prix d’émission.

Art. 98 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

Lorsque des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction de fonds et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exercice, à condition que:188

a.189
l’investisseur l’ait demandé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, lors de la dénonciation;
b.
tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 99 Placements autorisés

(art. 69 LPCC)

1Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds:

a.
les valeurs mobilières;
b.
les parts de placements collectifs;
c.
les instruments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance;
e.
les métaux précieux;
f.
les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires;
g.
les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires.

2Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d’autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3Les placements visés à l’art. 69, al. 2, LPCC doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

Art. 100 Techniques de placement et restrictions

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

1Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.191
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 101 Dérogations

(art. 69 à 71, LPCC)

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions sur:

a.
les placements autorisés;
b.
les techniques de placement;
c.
les restrictions;
d.
la répartition des risques.

Art. 102 Mention des risques

(art. 71, al. 3, LPCC)

1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de la FINMA.

2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin192, sous la forme approuvée par la FINMA.193

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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