Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 2 Rapports d’audit

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 5 Audit et rapports d’audit

Art. 126znovies à 126z · 5 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126znovies Rapports d’audit

1La société d’audit établit:

a.
les rapports suivants sur la révision des comptes:
1.
des rapports d’audit sur la révision des comptes annuels selon l’art. 118i, al. 2, LPCC,
2.
des rapports succincts sur l’audit du L-QIF;
b.
des rapports d’audit sur l’audit complémentaire.

2Pour les L-QIF à compartiments, un rapport doit être établi pour chaque compartiment en particulier.

3Les rapports doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

Art. 126zundecies Rapport succinct

1La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.

2Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

3Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO252.

4Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126zduodecies Rapport d’audit sur l’audit complémentaire

1Le rapport d’audit sur l’audit complémentaire doit présenter les résultats de l’audit de façon exhaustive, explicite et objective. L’auditeur responsable ainsi qu’un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.

2Le rapport d’audit doit être porté à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF et à celle de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d’une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 126z tredeciesManquements essentiels

1Si la société d’audit constate des manquements essentiels dans le cadre de son activité de contrôle, elle les signale sous forme d’irrégularités dans son rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF.

2Toute violation d’une prescription définie à l’art. 118a, al. 1, LPCC est considérée comme un manquement essentiel.

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