Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Art. 126t à 126y · 6 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126t Placements immobiliers

1Les placements immobiliers autorisés d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

2Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble, la cédule hypothécaire ou l’autre droit de gage immobilier contractuel.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l’objet d’un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d’investissements.

4Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si:

a.
le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;
b.
la direction ou la SICAV s’est réservé, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, CC242, l’application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC, ou
c.
le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC est supprimé par contrat.

2S’il s’agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser:

a.
le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu’il détient des participations minoritaires;
b.
si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;
c.
si d’éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, et
d.
la limite maximale d’investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gage

En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage, l’ensemble des immeubles d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

Art. 126w Répartition des risques

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

a.
le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;
b.
les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:
1.
le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,
2.
le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,
3.
le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,
4.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,
5.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

Art. 126x Transactions avec des personnes proches

1Dans un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;
b.
le nombre d’investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l’assemblée générale, acceptent la transaction;
c.
en sus de l’estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d’estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.

5Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

6Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers

1Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a.
avoir les qualifications requises;
b.
être indépendants, et
c.
disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

3L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

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