Art. 108 Paiement; titrisation des parts
(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)
1Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques205.206
2Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO207) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).208
3Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.
4L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.
Historique et notes (4)
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).