Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 3 Statut des investisseurs

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 108 à 111 · 6 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Paiement; titrisation des parts

(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)

1Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques205.206

2Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO207) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).208

3Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.

4L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 108a Gestion de la liquidité

(art. 78a LPCC)

1La direction de fonds ou la SICAV doit garantir, au moyen d’un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu’elle gère.

2Le processus doit notamment prévoir que:

a.
le profil de liquidité des placements collectifs est entièrement conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;
b.
la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l’aune d’autres risques importants, afin qu’il soit possible d’identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;
c.
la liquidité des placements et les conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille sont prises en considération dans les décisions de placement;
d.
des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;
e.
la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d’investisseurs du placement collectif.

3La direction de fonds ou la SICAV doit effectuer régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu’elle gère. Ceux‑ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

4La direction de fonds ou la SICAV doit établir un plan de crise et y définir les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle doit vérifier régulièrement le plan de crise pour s’assurer qu’il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.

5La FINMA peut régler les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 109 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 LPCC)

1Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
b.
les placements hypothécaires;
c.
les placements en private equity.

3Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d’information de base.210

4Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

5La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l’insertion d’un gating dans le règlement.211

6La décision de report ou de gating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d’audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.212

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 110 Suspension du rachat des parts

(art. 81 LPCC)

1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a.
lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b.
lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c.
lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
d.
lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

Art. 110a Ségrégation de certains placements

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.

2Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 111 Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1Le rachat forcé au sens de l’art. 82 LPCC n’est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2Le règlement doit énoncer les raisons permettant un rachat forcé.

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