Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 34a · 46 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1a Club d’investissement

(art. 2, al. 2, let. f, LPCC)

Quelle que soit sa forme juridique, un club d’investissement doit remplir les conditions suivantes:

a.
les droits de participation figurent dans le document constitutif correspondant à la forme juridique retenue;
b.
les membres ou une partie des membres prennent eux-mêmes les décisions de placement;
c.
les membres sont régulièrement informés de l’état des placements;
d.
le nombre de membres ne peut pas dépasser 20 personnes.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 1.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1b Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle

(art. 2, al. 2, let. d, LPCC)

1Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:7

a.
qui ont leur siège statutaire ou effectif en Suisse, ou sont établies en Suisse si elles ont leur siège statutaire dans un autre État;
b.
qui exercent leur activité à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale, et
c.
dont le but principal est la gestion d’une entreprise de services, d’une usine ou d’une entreprise commerciale.

2Sont considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle en particulier les entreprises qui:

a.
conçoivent ou construisent des immeubles;
b.
produisent, achètent, vendent ou échangent des biens et des marchandises;
c.
proposent d’autres services non financiers.

3Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend également les entreprises qui font appel, dans le cadre de leur activité opérationnelle, à des prestataires tiers ou à des sociétés du même groupe, pour autant que les décisions entrepreneuriales relatives aux affaires courantes restent durablement de la compétence de l’entreprise elle-même en vertu d’un accord réglant explicitement les droits formateurs ainsi que les droits de piloter l’entreprise et de donner des instructions.

4Par sociétés n’exerçant pas une activité commerciale ou industrielle, on entend les sociétés selon l’art. 13, al. 2, let. c et d, LPCC8, qui prennent le contrôle des droits de vote dans des entreprises ou siègent au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de leurs participations.

5Les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent aussi opérer des investissements à des fins de placement. Ceux-ci ne doivent toutefois représenter qu’une activité accessoire ou auxiliaire secondaire par rapport au but principal de l’entreprise.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 1c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2 Société d’investissement

(art. 2, al. 3, LPCC)

Les sociétés d’investissement nouvellement créées, dont le prospectus d’émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotation intervienne dans un délai d’un an.

Art. 3 et 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 5 Définition des placements collectifs

(art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC)12

1Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être investis en commun et être administrés par des tiers.

2Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et de faits.

3L’exigence relative à l’indépendance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’applique pas aux sociétés du même groupe d’entreprises visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)13.14

4La fortune d’un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur (fonds à investisseur unique) s’il s’agit d’un investisseur mentionné à l’art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15.16

5La restriction du cercle des investisseurs à l’investisseur visé à l’al. 4 doit être mentionnée dans les documents déterminants d’après l’art. 15, al. 1, LPCC.

6 Les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) et les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) répondent de ce que les placements collectifs qu’elles administrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif définies à l’art. 7 LPCC et dans le présent article.17

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. RS 954.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. RS 950.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 6a Investisseurs

(art. 10, al. 3ter, LPCC)

L’intermédiaire financier:

a.
informe les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter, LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;
b.
les éclaire sur les risques qui en découlent, et
c.
leur signale qu’ils peuvent déclarer en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 7 Documents d’autorisation

(art. 13 et 14, LPCC)

Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 LPCC doit soumettre les documents suivants à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):20

a.21
les statuts et le règlement d’organisation s’il s’agit d’une SICAV ou d’une SICAF;
b.
le contrat de société s’il s’agit d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC22);
c.23
les documents d’organisation pertinents s’il s’agit d’un représentant de placements collectifs étrangers.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 8 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation

(art. 13, al. 3, LPCC)

Le titulaire d’une autorisation en tant que direction de fonds est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle

(art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)

1Les personnes responsables de l’administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.

2Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12 Organisation

(art. 14, al. 1, let. c, LPCC)

1L’organe de gestion se compose d’au moins deux personnes, tenues d’avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires et d’en assumer la responsabilité.

2Les personnes autorisées à signer au nom du titulaire signent collectivement à deux.

3Le titulaire est tenu de décrire son organisation dans un règlement d’organisation.29

4Il emploie du personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d’activité.

5Selon l’étendue et le genre d’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne.

6Si les circonstances le justifient, elle peut prévoir des dérogations à ces exigences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 12a Gestion des risques, système de contrôle interne et mise en conformité (compliance)

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1Le titulaire doit garantir une gestion des risques appropriée et adéquate, un système de contrôle interne (SCI), ainsi qu’une mise en conformité qui couvrent l’ensemble de ses activités.

2La gestion des risques doit être organisée de sorte que les risques principaux puissent être détectés, évalués, suivis et surveillés de manière suffisante.

3Le titulaire opère une séparation du point de vue fonctionnel et hiérarchique entre ses activités en matière de gestion des risques, de contrôle interne et de mise en conformité et ses activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions d’investissement (gestion de portefeuille).

4La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

5Elle peut régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité.31

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12b Délégation de tâches

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1Il y a délégation de tâches lorsque la SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers chargent un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2Sont considérées comme des tâches essentielles:

a.33
pour les SICAV: les tâches visées à l’art. 36 LPCC;
b.
pour les représentants de placements collectifs étrangers: les tâches visées à l’art. 124 LPCC.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12c Tâches susceptibles d’être déléguées

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.

3L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:

a.
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
b.
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12d Délégation de tâches: responsabilité et procédé

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1Les SICAV ou les représentant de placements collectifs étrangers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.

2Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:

a.
les compétences et les responsabilités;
b.
les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
c.
l’obligation de rendre compte du tiers;
d.
les droits de contrôle de la SICAV et du représentant de placements collectifs étrangers.

3Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.

4La délégation doit être conçue de manière à ce que la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers, l’organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 13 Garanties financières

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Les garanties financières sont suffisantes dès lors que le titulaire observe les dispositions déterminantes relatives au capital ou à l’apport minimal.

Art. 13a Documents de placements collectifs étrangers

(art. 15, al. 1, let. e, LPCC)

Pour les placements collectifs étrangers, les documents suivants doivent être soumis à l’approbation de la FINMA:

a.
le prospectus;
b.37
la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin38;
c.
le contrat de placement collectif des placements collectifs contractuels;
d.
les statuts et le règlement de placement ou le contrat de société des placements collectifs organisés selon le droit des sociétés;
e.
les autres documents qui seraient nécessaires pour une approbation selon le droit étranger applicable et qui correspondent à ceux à fournir pour les placements collectifs suisses conformément à l’art. 15 al. 1, LPCC.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. RS 950.1

Art. 14 Modification de l’organisation et des documents

(art. 16 LPCC)

1Les modifications de l’organisation doivent être autorisés par la FINMA. Les documents visés à l’art. 7 doivent être soumis à la FINMA.

2Les modifications des documents visés à l’art. 15 LPCC doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception:39

a.
des documents correspondants de placements collectifs étrangers;
b.40
de la modification du montant ou de la fourchette du total des commandites dans le contrat de société de la SCmPC;
c.41
des modifications des documents d’un placement collectif suisse soumis à approbation et qui concernent exclusivement des dispositions relatives à des restrictions de vente ou de distribution et qui sont exigés en vertu de législations étrangères, de traités internationaux, de conventions internationales ou prudentielles et d’actes comparables.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 15 Obligations d’annoncer

(art. 16 LPCC)

1Les titulaires, à l’exception de la banque dépositaire, annoncent:

a.
le changement des personnes responsables de l’administration et de la gestion;
b.42
les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l’administration et de la gestion ou la garantie d’une activité irréprochable qu’elles doivent offrir, notamment l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
c.
le changement des personnes détenant une participation qualifiée, à l’exception des actionnaires investisseurs d’une SICAV et des commanditaires d’une SCmPC;
d.
les faits de nature à compromettre la bonne réputation des personnes détenant une participation qualifiée, notamment l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
e.
les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente du titulaire en raison de l’influence exercée par les personnes détenant une participation qualifiée;
f.
les changements ayant trait aux garanties financières (art. 13), en particulier la non-observation des exigences minimales.

2La banque dépositaire annonce le changement des personnes responsables des tâches relevant de cette dernière (art. 72, al. 2, LPCC);

3Les modifications du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin43 doivent également être annoncées.44

4Les représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont pas offerts exclusivement à des investisseurs qualifiés doivent en outre annoncer:45

a.46
les mesures prononcées par une autorité de surveillance étrangère contre le placement collectif, notamment le retrait de l’autorisation;
b.47
les modifications des documents de placements collectifs étrangers visés à l’art. 13a;
c.48
…

5L’annonce doit être effectuée sans délai à la FINMA. Celle-ci constate la conformité à la loi.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 16 Conditions de la procédure simplifiée d’approbation

(art. 17 LPCC)

1La procédure simplifiée d’approbation ne s’applique que si le règlement est conforme:

a.
à un modèle reconnu par la FINMA comme satisfaisant à ses exigences minimales, tels que les règlements et les prospectus types d’une organisation professionnelle, ou
b.
un standard que la FINMA a déclaré obligatoire pour le titulaire.

2La FINMA confirme la réception de la demande au requérant.

3Si d’autres informations sont nécessaires pour évaluer la demande, la FINMA peut demander au requérant de les communiquer.

Art. 17 Délais relatifs à la procédure simplifiée d’approbation

(art. 17 LPCC)

1Les placements collectifs ouverts destinés à des investisseurs qualifiés sont réputés approuvés à l’expiration des délais suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières, fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: à réception de la requête;
b.
autres fonds en placements alternatifs: quatre semaines à compter de la réception de la requête.

2La FINMA approuve les placements collectifs ouverts destinés au public dans les délais suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières: quatre semaines à compter de la réception de la requête;
b.
fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: six semaines à compter de la réception de la requête;
c.
autres fonds en placements alternatifs: huit semaines à compter de la réception de la requête.

3Le délai commence à courir le jour suivant la réception de la requête.

4Si la FINMA demande d’autres informations, le délai est suspendu entre le moment où elle fait sa demande et celui où elle reçoit les informations.

Art. 18 Modification ultérieure des documents

(art. 17 LPCC)

1La FINMA peut exiger une modification ultérieure des documents de placements collectifs destinés à des investisseurs qualifiés dans les trois mois à compter de leur approbation simplifiée.

2Les investisseurs doivent:

a.
être préalablement avertis de la possibilité d’une modification;
b.
être informés dans les organes de publication de toute modification apportée ultérieurement.

Section 2 …

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20 Éléments de capital

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)51

1Le capital correspond, pour la société anonyme et la société en commandite par actions, au capital-actions et au capital-participation et, pour la société à responsabilité limitée, au capital social.

2Pour les sociétés de personnes, le capital correspond:52

a.
aux comptes de capital;
b.
à la commandite, et
c.
aux avoirs des associés indéfiniment responsables.

3Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration:53

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils seront colloqués après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
qu’il y a un engagement:54
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, au‑dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit55.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès d’une société d’audit agréée.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 22 Fonds propres pris en compte

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d’audit58 devra confirmer qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:59

a.
les comptes de capital;
b.
la commandite;
c.60
…
d.
les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 20, al. 3, soient remplies.

3…61

4Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 23 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.62
…
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le Goodwill), à l’exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite de placements collectifs, les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.63
la valeur comptable des participations.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 24a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 25 à 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 29a à 29f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607).Abrogés par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 30a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607).Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

Art. 31 Devoir de fidélité

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.72

2Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu’elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.

3Si des parts d’un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu.

4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat, s’ils acquièrent des fonds cibles:73

a.
gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou
b.
gérés par une société à laquelle ils sont liés:
1.
dans le cadre d’une communauté de gestion,
2.
dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
3.
par une importante participation directe ou indirecte.74

5L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie à la perception d’une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l’al. 4.75

6L’autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d’autres produits.76

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

Art. 31a Exécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s’assurer que l’exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.

2Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32 Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.78

2L’expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d’audit.

3Si des placements immobiliers d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d’achat ou de vente n’est perçue.

4Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la personnes responsables de la gestion et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32a Exceptions à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches

(art. 63, al. 3 et 4 LPCC)

1En vertu de l’art. 63, al. 4, LPCC, la FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC, lorsque:

a.
les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité;
b.
la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs;
c.
en sus de l’estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2Au terme de la transaction, la direction ou la SICAV établit un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d’estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établis par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit confirme à la direction du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du placement collectif mentionne les transactions autorisées avec des personnes proches.

5La FINMA ne peut pas accorder de dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.80

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 32b Conflits d’intérêts

(art. 20, al. 21, let. a, LPCC)

Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 33 Devoir de diligence

(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.

2 La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34 Devoir d’information

(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.84

2Ils indiquent tous les coûts liés à l’émission et au rachat de parts ainsi qu’à l’administration du placement collectif. Ils indiquent également l’utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee).

3Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.

4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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