Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 112 à 113 · 2 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Compartiments

(art. 92 à 94, LPCC)

1La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a.
les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
c.
l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
d.
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.

5L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

Art. 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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