Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Surveillance

Titre 5 Audit et surveillance

Art. 141 à 142 · 2 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 141 Maintien du placement collectif

(art. 96 LPCC)

1Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

Art. 142 Forme des documents à remettre

(art. 1 et 144, LPCC)

1La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:

a.
les demandes d’autorisation et d’approbation au sens des art. 13 et 15 LPCC et les documents correspondants;
b.
les prospectus et les feuilles d’information de base;
c.
les annonces de modifications visées à l’art. 16 LPCC et les documents correspondants;
d.
les rapports annuels et semestriels.282

2Elle peut désigner un tiers comme destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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