Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 6 Génie génétique

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Art. 27a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a

1La production, la sélection, l’importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de moyens de production66 de l’agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.

2Indépendamment d’autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation la production et l’écoulement des produits et des moyens de production visés à l’al. 1, ou prévoir d’autres mesures les concernant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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