Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 1 Orientation des structures

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 3 Production animale

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Effectifs maximaux

1Le Conseil fédéral peut fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente.

2Lorsqu’un exploitant détient plusieurs espèces d’animaux de rente, l’effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a.
la station de recherches agronomiques de la Confédération;
b.
les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et du secteur des denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’intérêt public d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets;
c.
les exploitations d’essai.89
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 47 Taxe

1Toute exploitation qui dépasse l’effectif maximal prévu à l’art. 46 doit verser une taxe annuelle.

2Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d’animaux en surnombre ne soit pas rentable.

3Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d’animaux qu’elle possède.

4Les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

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