Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 5 Amélioration des structures

Art. 87 à 112 · 30 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 But

La Confédération soutient les améliorations structurelles dans le but:

a.
de renforcer la compétitivité des exploitations;
b.
d’améliorer les conditions de travail et de vie dans les exploitations;
c.
de protéger et d’améliorer la capacité de production de l’agriculture;
d.
d’encourager une production respectueuse de l’environnement et des animaux;
e.
de renforcer l’espace rural, notamment la région de montagne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 87a Mesures soutenues

1La Confédération soutient:

a.
les améliorations structurelles suivantes dans le génie rural:
1.
les améliorations foncières,
2.
les infrastructures de transports agricoles,
3.
les installations et mesures dans le domaine des améliorations du sol et dans celui du régime hydrique,
4.
les infrastructures de base dans l’espace rural;
b.
les améliorations structurelles suivantes dans la construction:
1.
les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux,
2.
les bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et installations agricoles,
3.
la diversification des activités dans les branches connexes à l’agriculture;
c.
les projets de développement régional;
d.
les améliorations structurelles supplémentaires suivantes:
1.
les mesures visant à améliorer la santé des animaux et à promouvoir une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux,
2.
les mesures visant à encourager la collaboration interexploitations,
3.
les mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles.

2Le soutien porte sur des mesures collectives et sur des mesures individuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 88 Conditions régissant le soutien aux mesures collectives

1Le soutien porte sur des mesures collectives et des mesures collectives d’envergure.

2Les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante:

a.
au moins deux entreprises visées à l’art. 89, al. 1, let. a;
b.
une exploitation d’estivage, ou
c.
une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.

3Les mesures collectives d’envergure sont soutenues aux conditions suivantes:

a.
elles concernent une région formant un tout géographique ou économique;
b.
elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles

1Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:

a.147
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.148
le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;
c.149
après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.150
il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
e.
le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
f.
le requérant dispose d’une formation appropriée;
g.151
le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement;
h.152
le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations153, pour la durée du crédit d’investissement.

2Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.154

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g.155

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  8. RS 220
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89a Neutralité concurrentielle

1Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique.

2Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.

3Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.

5Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit

1Si la totalité d’une exploitation ou une partie d’une exploitation ayant bénéficié d’un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:157

a.
les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement;
b.158
les prêts doivent être remboursés.

2Les paiements doivent être effectués immédiatement après l’aliénation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 92 Surveillance

L’amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et après l’exécution des travaux.

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

2La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu’à concurrence de 60 % des coûts imputables.

3L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

4En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

5Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d’exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.

6Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 97 Approbation des projets

1Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.163

2Il soumet à temps le projet à l’OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné.164

3Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.165

4Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.166

5L’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.

6…167

7L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.168

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 97a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 98 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour l’octroi de contributions destinées à des mesures visées à l’art. 87a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages

1Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels

1Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un remaniement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce remaniement et fixer le règlement des charges foncières et des frais.

2L’approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d’authentification du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

3Le transfert des gages immobiliers est régi par l’art. 802 et l’inscription au registre foncier par l’art. 954, al. 2, du code civil172.

4Le canton règle la procédure subséquente.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

2Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3Le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.

Art. 103 Entretien et exploitation

1Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

Art. 104 Mention au registre foncier

1L’interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’obligation de rembourser les contributions font l’objet d’une mention au registre foncier.

2Le canton annonce d’office les cas impliquant la mention.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.

Chapitre 3 Crédits d’investissement

Art. 105 Principe

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d’investissement.

2Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d’investissement.

3Les cantons allouent les crédits d’investissement sous la forme de prêts sans intérêts.

4Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.

5Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.

6Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d’investissement et les modalités du remboursement.

7Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des crédits d’investissement à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives

1Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures collectives.

2Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 108 Approbation

1Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

1bisL’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire.177

2Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.178

3Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 109 Révocation de prêts

1Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.

2Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits d’investissement.

2Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut:

a.
exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
b.
les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.

Art. 111 Pertes

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de crédits d’investissement, y compris les frais de procédure éventuels.

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