Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production

Art. 148 à 165 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 148

1La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappropriés.

2Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits.211

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 2 Mesures de précaution

Art. 148a

1Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux:

a.
s’il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et
b.
si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves.

2Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.

3Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production;
b.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal et d’objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Chapitre 3 Protection des végétaux

Section 1 Principes

Art. 149 Confédération

1Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.

2…214

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 150 Cantons

Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l’exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.

Art. 151

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 2 Santé des végétaux

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

1En vue de protéger les cultures, les plantes, les parties de plantes et les produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation:

a.
des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b.
du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.217

2Il peut notamment:

a.
décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation;
b.
édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
c.
obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;
d.
interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
e.
interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.

2bisToute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.218

3Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 153 Mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux

Afin d’éviter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:

a.
ordonner une surveillance phytosanitaire;
b.
décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n’est pas exclue;
c.
ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 153a Mesures de lutte contre des organismes autres que les organismes particulièrement dangereux

1Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’art. 152, al. 1.

2Les mesures peuvent notamment comprendre:

a.
une surveillance phytosanitaire;
b.
le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par les organismes nuisibles visés à l’al. 1;
c.
l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons

1Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération

En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages

1Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.221

2Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l’OFAG, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
b.
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.222

3La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 157 Contributions

1La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.

2Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 4 Moyens de production

Art. 158 Définition et champ d’application

1Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.

2Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.

Art. 159 Principes

1Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:

a.
ils se prêtent à l’utilisation prévue;
b.
utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires intolérables;
c.
il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.

Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 160 Homologation obligatoire

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de moyens de production.

2Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a.
l’importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.
les producteurs d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.
les producteurs d’autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.226

3Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d’homologation.

4Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.

5Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.227

7L’importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l’autorité compétente.

8Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l’art. 18.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 160a Importation

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles229 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  2. RS 0.916.026.81

Art. 160b Qualité de partie dans le cadre de procédures concernant les produits phytosanitaires

1Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage231, peuvent demander à se constituer partie auprès de l’autorité d’homologation dans les 14 jours suivant l’information concernant une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire.

2Toute organisation qui n’a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.

3S’il y a péril en la demeure, l’autorité d’homologation n’a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. RS 451

Art. 162 Catalogues des variétés

1Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d’enregistrement.

2Il peut habiliter l’OFAG à établir les catalogues des variétés.

3Il peut reconnaître l’enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l’enregistrement dans un catalogue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité

1Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l’exigent.

2Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d’indemniser équitablement les cultivateurs dont l’activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l’indemnité.

Art. 164 Statistique de commercialisation

Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.

Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants

1Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’éléments fertilisants à l’échelon national et régional.

2Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires

1Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de le communiquer à ce propos des données à la Confédération.

2Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165 Renseignements

1Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation.

2Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d’utilisation des moyens de production.

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