1Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.296
1bisLe Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.297
2Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent.
3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
4Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
- a.
- les contrôles phytosanitaires;
- b.
- les contrôles de semences et de plants;
- c.
- les analyses de contrôle;
- d.
- les contrôles des aliments pour animaux.298
5Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.299
6Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.300
7La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires.301