Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 5 Amélioration des structures

Art. 87 à 92 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 But

La Confédération soutient les améliorations structurelles dans le but:

a.
de renforcer la compétitivité des exploitations;
b.
d’améliorer les conditions de travail et de vie dans les exploitations;
c.
de protéger et d’améliorer la capacité de production de l’agriculture;
d.
d’encourager une production respectueuse de l’environnement et des animaux;
e.
de renforcer l’espace rural, notamment la région de montagne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 87a Mesures soutenues

1La Confédération soutient:

a.
les améliorations structurelles suivantes dans le génie rural:
1.
les améliorations foncières,
2.
les infrastructures de transports agricoles,
3.
les installations et mesures dans le domaine des améliorations du sol et dans celui du régime hydrique,
4.
les infrastructures de base dans l’espace rural;
b.
les améliorations structurelles suivantes dans la construction:
1.
les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux,
2.
les bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et installations agricoles,
3.
la diversification des activités dans les branches connexes à l’agriculture;
c.
les projets de développement régional;
d.
les améliorations structurelles supplémentaires suivantes:
1.
les mesures visant à améliorer la santé des animaux et à promouvoir une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux,
2.
les mesures visant à encourager la collaboration interexploitations,
3.
les mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles.

2Le soutien porte sur des mesures collectives et sur des mesures individuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 88 Conditions régissant le soutien aux mesures collectives

1Le soutien porte sur des mesures collectives et des mesures collectives d’envergure.

2Les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante:

a.
au moins deux entreprises visées à l’art. 89, al. 1, let. a;
b.
une exploitation d’estivage, ou
c.
une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.

3Les mesures collectives d’envergure sont soutenues aux conditions suivantes:

a.
elles concernent une région formant un tout géographique ou économique;
b.
elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles

1Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:

a.147
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.148
le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;
c.149
après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.150
il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
e.
le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
f.
le requérant dispose d’une formation appropriée;
g.151
le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement;
h.152
le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations153, pour la durée du crédit d’investissement.

2Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.154

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g.155

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  8. RS 220
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89a Neutralité concurrentielle

1Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique.

2Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.

3Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.

5Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit

1Si la totalité d’une exploitation ou une partie d’une exploitation ayant bénéficié d’un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:157

a.
les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement;
b.158
les prêts doivent être remboursés.

2Les paiements doivent être effectués immédiatement après l’aliénation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 92 Surveillance

L’amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et après l’exécution des travaux.

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