Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 7 à 69 · 63 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principe

1La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l’écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l’agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.

2Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l’approvisionnement du pays.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

Art. 8 Mesures d’entraide

1Les mesures d’entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).

1bisLes interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.23

2Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.24

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 8a Prix indicatifs

1Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.

3Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 9 Soutien des mesures d’entraide

1Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:27

a.
est représentative;
b.
n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c.
a adopté les mesures d’entraide à une forte majorité de ses membres.

2Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation.28

3Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.29

4Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l’obligation de verser des contributions visée à l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits et régler les procédés de fabrication des produits agricoles et de ceux issus de leur transformation si l’exportation de ces produits ou le respect des engagements internationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l’agriculture suisse l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité

1La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transformateurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

2Ces mesures doivent:

a.
favoriser l’innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

3Peuvent notamment être soutenues:

a.
l’étude préliminaire;
b.
la phase de démarrage de l’application de la mesure;
c.
la participation des producteurs à des programmes visant à l’amélioration de la qualité et de la durabilité.

4Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 12 Promotion des ventes

1La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les producteurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régional afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger.

2Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.32

3Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.33

4Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 13 Allégement du marché

1Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.

Section 2 Désignation

Art. 14 Généralités

1Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

a.
élaborés selon un mode de production particulier;
b.
présentant des caractéristiques spécifiques;
c.
provenant de la région de montagne;
d.
se distinguant par leur origine;
e.34
élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f.35
élaborés selon des critères particuliers du développement durable.

2L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.

3Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.36

4Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.37

5L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.38

Historique et notes (5)
  1. Introduite par l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

1Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b.
les modalités du contrôle.

2Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l’agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l’ensemble de l’exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l’intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.39

3Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l’al. 1, let. a.

4Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu’elles répondent à des exigences équivalentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques

1Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques.

2Il réglemente notamment:

a.
les qualités exigées du requérant;
b.
les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c.
les procédures d’enregistrement et d’opposition;
d.
le contrôle.

2bisLe registre peut contenir des appellations d’origine et des indications géographiques suisses et étrangères.40

3Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d’origine ou indication géographique.

4…41

5Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l’un des faits visés à l’al. 7 est établi.42

5bisLorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique a été déposée et qu’une marque contenant une appellation d’origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d’examen de la marque est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.43

6Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d’origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

a.
avant le 1er janvier 1996;
b.
avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques44.45

6bisLorsque l’on détermine si l’utilisation d’une marque acquise de bonne foi au sens de l’al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l’existence d’un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.46

7Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a.
toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b.
toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  4. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  5. RS 232.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 16a Indication de caractéristiques ou de modes de production

1Les caractéristiques ou modes de production (production respectueuse de l’en-vironnement, fourniture des prestations écologiques requises, garde respectueuse des animaux) correspondant à des dispositions légales ou une référence à ces dispositions peuvent figurer sur les produits agricoles et les produits transformés issus de ces derniers.

2La désignation doit notamment respecter les dispositions légales relatives à la lutte contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3861; FF 2004 6633 6645).

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international

1La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d’origine et des indications géographiques suisses.

2Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l’étranger à la demande d’interprofessions, d’organisations de producteurs ou d’organisations de transformateurs pour défendre des appellations d’origine ou des indications géographiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 3 Importation

Art. 17 Droits de douane à l’importation

Les droits de douane à l’importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.

Art. 18 Produits issus de modes de production interdits

1Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits ou en interdit l’importation.

2Sont interdits au sens de l’al. 1 les modes de production qui ne sont pas conformes:

a.
à la protection de la vie ou de la santé des être humains, des animaux ou des végétaux, ou
b.
à la protection de l’environnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 19 Taux des droits de douane

1La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Les droits de douane pour le sucre auxquels s’ajoutent les contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays50) s’élèvent au minimum à 7 francs par 100 kg bruts. La disposition a effet jusqu’en 2026.51

Historique et notes (2)
  1. RS 531
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).

Art. 19a Affectation du produit des droits de douane

1Le produit des droits de douane à l’importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d’accompagnement qui découlent de la mise en œuvre d’un accord de libre-échange agroalimentaire avec l’Union européenne ou d’un accord OMC.

2Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d’accompagnement en faveur de l’agriculture.

3Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n’aboutissent pas.

4Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d’accompagnement nécessitent des ressources inférieures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5851; FF 2009 1109).

Art. 20 Prix-seuils

1Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L’art. 17 s’applique par analogie.

2Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.53 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.54

3Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)55 détermine la valeur indicative d’importation applicable aux différents produits.

4Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).56

5L’OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l’importation se situe à l’intérieur de la fourchette.

6Lorsque l’écoulement de produits suisses similaires n’est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l’ al. 5.

7Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.57

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 21 Contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l’annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général).

2Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3L’art. 17 s’applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.

4Si l’évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.

5Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.

2L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

a.
la procédure de la mise aux enchères;
b.
la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c.
la quantité demandée;
d.
l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation;
e.59
l’ordre des taxations;
f.
les quantités importées jusqu’alors par les requérants.

3Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l’al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.

4Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.

5Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.

6L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a.
la prestation en faveur de la production suisse n’est pas indispensable eu égard à l’objectif visé;
b.
l’importateur n’est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d’une rigueur excessive.

2La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.

Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection

1Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.

2Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.

3L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes60.

4L’al. 2 ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures61;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
Historique et notes (2)
  1. RS 632.10
  2. RS 946.201

Art. 25 Contributions volontaires

1Si les branches de l’économie concernées versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut déléguer cette compétence au DEFR.

2Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d’accords internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.

Section 4 …

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 5 Observation du marché

Art. 27

1Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.64

2Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Section 6 Génie génétique

Art. 27a

1La production, la sélection, l’importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de moyens de production66 de l’agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.

2Indépendamment d’autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation la production et l’écoulement des produits et des moyens de production visés à l’al. 1, ou prévoir d’autres mesures les concernant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet

Art. 27b

1Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investissement agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.

2Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

Chapitre 2 Économie laitière

Section 1 Champ d’application

Art. 28 …

1Le présent chapitre s’applique au lait de vache.

2Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre, de brebis et de bufflonne certaines dispositions, notamment les art. 38, 39 et 41.70

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Section 2 …

Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier

Art. 37

1L’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes.

2Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement.

3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire générale.

4Les exigences auxquelles doit satisfaire l’interprofession et la prise de décision sont régies par l’art. 9, al. 1.

5Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels.

6Lorsqu’une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l’achat et la vente de lait cru.

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.75

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.76

2Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.77

3Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage

1Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage.

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.79

2Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.80

3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.81

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.

3Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Section 4a Contribution pour le contrôle du lait

Art. 41

1Afin de garantir l’hygiène du lait, des contributions peuvent être octroyées pour couvrir une partie du coût des analyses effectuées par les laboratoires d’essais sur mandat des organisations laitières nationales.

2Les contributions sont versées aux organisations laitières nationales sous forme de montants forfaitaires.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences à remplir et la procédure de versement des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d’annoncer

1L’utilisateur de lait est tenu d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:86

a.
la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs;
b.
la manière dont il a utilisé le lait.

2Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.

3…87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Chapitre 3 Production animale

Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux

1Le Conseil fédéral peut fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente.

2Lorsqu’un exploitant détient plusieurs espèces d’animaux de rente, l’effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a.
la station de recherches agronomiques de la Confédération;
b.
les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et du secteur des denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’intérêt public d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets;
c.
les exploitations d’essai.89
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 47 Taxe

1Toute exploitation qui dépasse l’effectif maximal prévu à l’art. 46 doit verser une taxe annuelle.

2Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d’animaux en surnombre ne soit pas rentable.

3Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d’animaux qu’elle possède.

4Les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs

Art. 48 Répartition des contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères.

2Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d’après le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.

2bisLes parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher ou halal.92

3Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 49 Classification en fonction de la qualité

1Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.

2Il peut:

a.
déclarer obligatoire l’application des critères de classification;
b.
dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la classification;
c.93
régler le calcul du poids à l’abattage.

3Il peut en outre charger l’office de fixer les critères de classification.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 50 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande

1La Confédération peut verser des contributions destinées à financer des mesures ponctuelles d’allégement du marché de la viande en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires.

2La Confédération peut allouer aux cantons à partir de 2007 des contributions pour l’organisation, la mise sur pied, la surveillance et l’infrastructure des marchés publics situés dans la région de montagne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 51 Transfert de tâches publiques

1Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:

a.
l’allégement ponctuel du marché en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires sur le marché de la viande;
b.
la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c.
la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.95

2Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.96

3Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 4 Production végétale

Art. 54 Contributions à des cultures particulières

1La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:

a.
d’assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d’un approvisionnement approprié de la population;
b.
d’assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.

2Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

2bisUne contribution annuelle de 2100 francs par hectare est versée jusqu’en 2026 pour la culture de betteraves destinées à la fabrication de sucre. Si les betteraves sont cultivées selon les exigences de la culture biologique ou de la production intégrée, un supplément annuel de 200 francs par hectare est octroyé jusqu’en 2026.101

3Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes102.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).
  3. RS 631.0

Art. 55 Supplément pour les céréales

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine.

2Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément.

3Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 56

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 58 Fruits

1La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2…107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 5 Économie viti-vinicole

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer

1Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton.

2Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.

3Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture.

4Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations.

5Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l’exige.110

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 61 Cadastre viticole

Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 63 Classement

1Les vins sont classés de la manière suivante:

a.
vins d’appellation d’origine contrôlée;
b.
vins de pays;
c.
vins de table.

2Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

3Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

5Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

6Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’appliquent par analogie aux dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 64 Contrôles

1Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les documents d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l’exploitation de la banque de données ainsi qu’à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l’accès à la banque de données et l’utilisation des données.

3L’exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.

4L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 66

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 67 à 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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