Art. 54 Contributions à des cultures particulières
1La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:
- a.
- d’assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d’un approvisionnement approprié de la population;
- b.
- d’assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.
2Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.
2bisUne contribution annuelle de 2100 francs par hectare est versée jusqu’en 2026 pour la culture de betteraves destinées à la fabrication de sucre. Si les betteraves sont cultivées selon les exigences de la culture biologique ou de la production intégrée, un supplément annuel de 200 francs par hectare est octroyé jusqu’en 2026.101
3Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes102.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).
- RS 631.0