Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 4 Production végétale

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 54 à 59 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Contributions à des cultures particulières

1La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:

a.
d’assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d’un approvisionnement approprié de la population;
b.
d’assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.

2Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

2bisUne contribution annuelle de 2100 francs par hectare est versée jusqu’en 2026 pour la culture de betteraves destinées à la fabrication de sucre. Si les betteraves sont cultivées selon les exigences de la culture biologique ou de la production intégrée, un supplément annuel de 200 francs par hectare est octroyé jusqu’en 2026.101

3Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes102.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).
  3. RS 631.0

Art. 55 Supplément pour les céréales

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine.

2Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément.

3Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 56

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 58 Fruits

1La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2…107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

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