Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 9 Dispositions finales

Art. 177 à 188 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution

Art. 177 Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.

2Il peut déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l’homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l’intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.288

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021 relative à l’adaptation de la loi sur l’agriculture suite à la réorganisation de la procédure d’homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).

Art. 177a Conventions internationales

1Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

2Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l’OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:

a.
la reconnaissance d’organismes chargés d’examens, d’évaluations de conformité, d’accréditations, d’enregistrements et d’homologations dans le domaine agricole;
b.
la reconnaissance de rapports d’essais, d’évaluations de conformité et d’homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
c.
la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l’homologation et la mise en circulation de moyens de production;
d.
les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l’État;
e.
la reconnaissance d’appellations d’origine dans le domaine agricole;
f.
les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu’ils soient liés à l’application de la présente loi ainsi qu’aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l’agriculture;
g.
des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 177b Prestations commerciales

1L’OFAG, la station de recherches agronomiques (art. 114) et le haras (art. 121) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:291

a.
elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 178 Cantons

1Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération.

2Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.

3Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.

4Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.

5Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.292

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.

2La Confédération peut réduire les aides financières, exiger leur restitution ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.293 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises

1La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts294 a été délégué.295 Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.

Historique et notes (2)
  1. RS 921.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 181 Contrôle

1Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.296

1bisLe Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.297

2Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent.

3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.

4Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:

a.
les contrôles phytosanitaires;
b.
les contrôles de semences et de plants;
c.
les analyses de contrôle;
d.
les contrôles des aliments pour animaux.298

5Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.299

6Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.300

7La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires.301

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 182 Répression des fraudes

1Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires303, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes304 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contributions.305

2Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants:

a.
la désignation protégée de produits agricoles;
b.
l’importation, le transit et l’exportation de produits agricoles;
c.
la déclaration de la provenance et du mode de production.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).
  3. RS 631.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 183 Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 184 Collaboration entre autorités

L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 185 Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi et évaluation

1Afin de disposer des éléments indispensables à l’exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:

a.
la mise en œuvre des mesures de politique agricole;
b.
l’appréciation de la situation économique de l’agriculture;
c.
l’observation du marché;
d.
la contribution à l’appréciation des incidences de l’activité agricole sur les ressources naturelles et sur l’entretien du paysage rural.

1bisElle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.309

1terElle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.310

2Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l’harmonisation du relevé et de l’enregistrement des données, ainsi qu’à l’uniformisation de la statistique agricole.

3Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d’autres services d’effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.

3bisLe Conseil fédéral peut exiger des exploitants d’entreprises agricoles qui perçoivent des aides financières en vertu de la présente loi qu’ils fournissent les données de l’entreprise nécessaires à la poursuite des buts visés à l’al. 1, let. b et d. Il rend publique l’identité des destinataires auxquels il a transmis les données fournies.311

4L’organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.

5et 6 …312

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  5. Introduits par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 186 Commission consultative

Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze membres au plus, qui le conseille sur l’exécution de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l’agriculture

1À l’exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vigueur.

2à 9 …314 

10L’obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l’art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

11 à 13 …315 

14Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l’avance consentie à l’organisme commun au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969316 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l’organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l’organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l’organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l’organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.

15L’art. 55 n’entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé317 sera abrogée.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  4. [RO 1969 1070, 1991 857 app. ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033 annexe let. n]
  5. Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001.

Art 187a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, (RO 2001 1539; FF 1999 8599). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 187b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

1à 4  …320

5L’art. 138 entre en vigueur en même temps que la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle321.

6et 7  …322

8…323

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. RS 412.10
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Introduit par le ch. I 15 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007

1Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

2…325

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013

1Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable à l’évaluation de l’utilité des plantes génétiquement modifiées. Cette méthode doit montrer si une plante génétiquement modifiée peut offrir des avantages pour la production, les consommateurs et l’environnement par rapport au produit agricole et aux moyens de production conventionnels. Sur la base de la méthode élaborée, le Conseil fédéral établit un bilan du rapport coût/bénéfice des plantes génétiquement modifiées existant en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2013 de la présente loi327.

2Le Conseil fédéral définit, d’ici à fin 2014, en collaboration avec les cantons et les branches, les objectifs et stratégies en matière de dépistage et de surveillance des résistances aux antibiotiques et de réduction de l’utilisation d’antibiotiques.

3Lors de la formulation des objectifs et stratégies visés à l’al. 2, il faut en particulier tenir compte:

a.
des objectifs environnementaux pour l’agriculture;
b.
des recommandations et directives internationales;
c.
de l’état des connaissances.

4La Confédération et les cantons examinent, sur la base des rapports établis, si les objectifs visés à l’al. 2 sont atteints et prennent, au besoin, les mesures qui s’imposent.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. RO 2013 3463

Art. 187e Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023

1Les contributions à la biodiversité prévues à l’art. 73, al. 1, let. b, de l’ancien droit, les contributions à la qualité du paysage prévues à l’art. 74 de l’ancien droit et les contributions à l’utilisation efficiente des ressources prévues à l’art. 76 de l’ancien droit sont octroyées durant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023.

2L’art. 166, al. 1, de l’ancien droit s’applique aux procédures en cours contre une décision des commissions de recours des organismes de certification ou d’inspection au moment de l’entrée en vigueur de cette modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, l’al. 1 depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 188

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008.329

Date de l’entrée en vigueur:330 1er janvier 1999

Art. 28 à 45 et let. l à n de l’annexe: 1er mai 199

Art. 160 al. 7 et ch. 7 de l’annexe: 1er août 1999

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. ACF du 7 déc. 1998

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