Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 3 Crédits d’investissement

Titre 5 Amélioration des structures

Art. 105 à 112 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Principe

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d’investissement.

2Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d’investissement.

3Les cantons allouent les crédits d’investissement sous la forme de prêts sans intérêts.

4Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.

5Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.

6Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d’investissement et les modalités du remboursement.

7Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des crédits d’investissement à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives

1Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures collectives.

2Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 108 Approbation

1Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

1bisL’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire.177

2Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.178

3Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 109 Révocation de prêts

1Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.

2Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits d’investissement.

2Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut:

a.
exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
b.
les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.

Art. 111 Pertes

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de crédits d’investissement, y compris les frais de procédure éventuels.

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