Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 2 Contributions

Titre 5 Amélioration des structures

Art. 93 à 104 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

2La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu’à concurrence de 60 % des coûts imputables.

3L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

4En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

5Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d’exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.

6Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 97 Approbation des projets

1Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.163

2Il soumet à temps le projet à l’OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné.164

3Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.165

4Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.166

5L’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.

6…167

7L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.168

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 97a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 98 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour l’octroi de contributions destinées à des mesures visées à l’art. 87a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages

1Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels

1Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un remaniement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce remaniement et fixer le règlement des charges foncières et des frais.

2L’approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d’authentification du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

3Le transfert des gages immobiliers est régi par l’art. 802 et l’inscription au registre foncier par l’art. 954, al. 2, du code civil172.

4Le canton règle la procédure subséquente.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

2Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3Le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.

Art. 103 Entretien et exploitation

1Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

Art. 104 Mention au registre foncier

1L’interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’obligation de rembourser les contributions font l’objet d’une mention au registre foncier.

2Le canton annonce d’office les cas impliquant la mention.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.

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