Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation
1En vue de protéger les cultures, les plantes, les parties de plantes et les produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation:
- a.
- des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- b.
- du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.217
2Il peut notamment:
- a.
- décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation;
- b.
- édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
- c.
- obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;
- d.
- interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- e.
- interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.
2bisToute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.218
3Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).