Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 3 Contributions à la réduction des primes pour les assurances récoltes

Titre 4 Gestion des risques dans les exploitations

Art. 86b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 86b

1La Confédération peut verser des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes privées, à condition que les assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.

2Les contributions sont octroyées aux exploitants assurés. La Confédération verse la contribution à l’assureur auprès duquel l’exploitant est assuré. Les assureurs utilisent exclusivement les contributions pour réduire le montant des primes des assurés.

3La contribution fédérale se monte au maximum à 30 % des primes.

4Le Conseil fédéral règle les conditions et charges pour le versement des contributions et leur montant, ainsi que la franchise minimale de l’assuré.

5Si les risques sont assurables dans le cadre des polices d’assurance récoltes encouragées, les autres aides de la Confédération destinées à indemniser les dommages sont exclues.

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