Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 2 Mesures administratives

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 169 à 171a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 169 Mesures administratives générales

1La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le retrait de la reconnaissance, de l’autorisation ou d’un contingent, notamment;
c.
la privation de droits;
d.
l’interdiction de la vente directe;
e.
la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f.
l’exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l’organisation responsable;
g.255
le séquestre;
h.256
l’astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

2Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.257

3En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:

a.
l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b.
le refoulement de produits en cas d’importation ou d’exportation;
c.
l’obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d’émettre une mise en garde publique contre d’éventuels risques liés à des produits;
d.
la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.258
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 170 Réduction et refus de contributions

1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent.

2Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.

2bisEn cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.259

3Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.260

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 171 Restitution de contributions

1Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

2Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l’application des dispositions pénales.

Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante

1Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels262 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles263.

3Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  2. RS 251
  3. RS 0.916.026.81

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