Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 1a Recherche

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques

Art. 114 à 117 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 114 Station de recherches agronomiques

1La Confédération gère une station de recherches agronomiques.

2La station de recherches agronomiques est constituée d’un site de recherche principal, de centres de recherche régionaux et de stations d’essai décentralisées. Les stations d’essai doivent être situées dans les différentes régions du pays.

3La station de recherches agronomiques est subordonnée à l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 115 Tâches de la station de recherches agronomiques

1La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes:185

a.
élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b.
élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;
c.
développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d.
fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l’agriculture;
e.
fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l’environnement et des animaux;
f.
accomplir leurs tâches légales.

2…186

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 116 Aides financières et mandats de recherche

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la recherche.

2Elle peut allouer des aides financières à des projets de recherche.

3Elle peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 117

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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