Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 3 Protection des végétaux

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production

Art. 149 à 157 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 149 Confédération

1Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.

2…214

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 150 Cantons

Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l’exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.

Art. 151

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 2 Santé des végétaux

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

1En vue de protéger les cultures, les plantes, les parties de plantes et les produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation:

a.
des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b.
du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.217

2Il peut notamment:

a.
décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation;
b.
édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
c.
obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;
d.
interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
e.
interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.

2bisToute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.218

3Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 153 Mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux

Afin d’éviter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:

a.
ordonner une surveillance phytosanitaire;
b.
décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n’est pas exclue;
c.
ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 153a Mesures de lutte contre des organismes autres que les organismes particulièrement dangereux

1Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’art. 152, al. 1.

2Les mesures peuvent notamment comprendre:

a.
une surveillance phytosanitaire;
b.
le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par les organismes nuisibles visés à l’al. 1;
c.
l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons

1Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération

En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages

1Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.221

2Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l’OFAG, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
b.
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.222

3La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 157 Contributions

1La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.

2Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

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