Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 2 Désignation

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Art. 14 à 16b · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Généralités

1Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

a.
élaborés selon un mode de production particulier;
b.
présentant des caractéristiques spécifiques;
c.
provenant de la région de montagne;
d.
se distinguant par leur origine;
e.34
élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f.35
élaborés selon des critères particuliers du développement durable.

2L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.

3Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.36

4Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.37

5L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.38

Historique et notes (5)
  1. Introduite par l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

1Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b.
les modalités du contrôle.

2Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l’agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l’ensemble de l’exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l’intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.39

3Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l’al. 1, let. a.

4Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu’elles répondent à des exigences équivalentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques

1Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques.

2Il réglemente notamment:

a.
les qualités exigées du requérant;
b.
les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c.
les procédures d’enregistrement et d’opposition;
d.
le contrôle.

2bisLe registre peut contenir des appellations d’origine et des indications géographiques suisses et étrangères.40

3Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d’origine ou indication géographique.

4…41

5Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l’un des faits visés à l’al. 7 est établi.42

5bisLorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique a été déposée et qu’une marque contenant une appellation d’origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d’examen de la marque est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.43

6Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d’origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

a.
avant le 1er janvier 1996;
b.
avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques44.45

6bisLorsque l’on détermine si l’utilisation d’une marque acquise de bonne foi au sens de l’al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l’existence d’un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.46

7Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a.
toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b.
toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  4. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  5. RS 232.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 16a Indication de caractéristiques ou de modes de production

1Les caractéristiques ou modes de production (production respectueuse de l’en-vironnement, fourniture des prestations écologiques requises, garde respectueuse des animaux) correspondant à des dispositions légales ou une référence à ces dispositions peuvent figurer sur les produits agricoles et les produits transformés issus de ces derniers.

2La désignation doit notamment respecter les dispositions légales relatives à la lutte contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3861; FF 2004 6633 6645).

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international

1La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d’origine et des indications géographiques suisses.

2Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l’étranger à la demande d’interprofessions, d’organisations de producteurs ou d’organisations de transformateurs pour défendre des appellations d’origine ou des indications géographiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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