Art. 14 Généralités
1Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
- a.
- élaborés selon un mode de production particulier;
- b.
- présentant des caractéristiques spécifiques;
- c.
- provenant de la région de montagne;
- d.
- se distinguant par leur origine;
- e.34
- élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
- f.35
- élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.36
4Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.37
5L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.38
Historique et notes (5)
- Introduite par l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
- Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).