Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 3 Protection des végétaux

Art. 154 à 157 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 154 Prestations des cantons

1Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération

En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages

1Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.221

2Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l’OFAG, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
b.
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.222

3La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 157 Contributions

1La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.

2Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

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