Art. 70 Principe
1Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.
2Les paiements directs comprennent:
- a.
- les contributions au paysage cultivé;
- b.
- les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;
- c.
- les contributions à la biodiversité;
- d
- les contributions au système de production;
- e.
- les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
- f.
- les contributions de transition.118
3Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).