Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 2 Contributions

Titre 3 Paiements directs

Art. 71 à 77 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Contributions au paysage cultivé

1Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l’exploitation dans les différentes zones;
b.
une contribution par hectare pour la difficulté d’exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d’utilisation des terres, visant à encourager l’exploitation dans des conditions topographiques difficiles;
c.
en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente;
d.
une contribution par pâquier normal, versée à l’exploitation à l’année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d’estivage;
e.
une contribution d’estivage échelonnée selon la catégorie d’animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l’exploitation et l’entretien des surfaces d’estivage.

2Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d’animaux donnant droit à la contribution d’estivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

1Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.
une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.
une contribution par hectare à la difficulté d’exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.

2Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu’aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

3Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes120.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 73 Contributions à la biodiversité

1Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité.

2Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 75 Contributions au système de production

1Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation;
b.123
une contribution échelonnée selon le type d’utilisation et l’effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation agricole;
c.
une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d’animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.

2Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 76 Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage

1Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour:

a.
la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d’autres mesures favorisant la biodiversité;
b.
la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés.

2La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu’elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue.

3La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.

4Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 77 Contributions de transition

1Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.

2Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux125.

3Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.

4Le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b.
les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifications structurelles;
c.
les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.20

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