Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 7a Autres dispositions

Art. 165a à 165h · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Mesures de précaution

Art. 165a

1Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte;
b.
restreindre, lier à des conditions ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal;
c.
décider, en cas de danger immédiat, que:
1.
les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentiellement dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,
2.
les exploitations doivent cesser leur production,
3.
les exploitations doivent éliminer les produits.

3Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque.

4Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche

Art. 165b

1Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces végétales ou animales particulièrement dignes d’être protégées.

2Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu’alors.

3Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche.

Chapitre 3 Systèmes d’information

Art. 165c Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

1L’OFAG gère un système d’information pour l’exécution de la présente loi, notamment pour l’octroi de contributions et l’exécution des relevés statistiques fédéraux.

2Le système d’information contient des données personnelles, y compris des données concernant les exploitants de la production primaire, ainsi que des données concernant les exploitations agricoles et les unités d’élevage.

3L’OFAG peut transmettre les données ou les rendre accessibles en ligne aux autorités et personnes suivantes:

a.
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)235: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)236: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;
d.
d’autres services fédéraux: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;
e.
les autorités d’exécution cantonales: pour l’exécution des tâches légales faisant partie de leur domaine de compétence;
f.
les tiers qui sont chargés de tâches relevant de l’exécution de la législation agricole en vertu des art. 43 et 180;
g.
les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.
Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l’OFSP, intégrée à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l’OSAV depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165d Système d’information pour les données de contrôle

1L’OFAG gère un système d’information pour la planification, l’enregistrement et l’administration des contrôles prévus par la présente loi et pour l’évaluation des résultats de ces contrôles. Le système d’information sert notamment au contrôle des paiements directs.

2Le système d’information de l’OFAG fait partie intégrante du système d’information central, commun à l’OFAG, l’OSAV et l’OFSP237, qui suit toute la chaîne alimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3Le système d’information de l’OFAG comprend des données personnelles, y compris:

a.
des données sur les contrôles et les résultats des contrôles;
b.
des données sur les mesures administratives et les sanctions pénales.

4Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d’autres ayants droit peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information:

a.
l’OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l’OFSP238: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
d.
des tiers chargés de tâches d’exécution.

5Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:

a.
l’OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l’OFSP239: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;
d.
d’autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;
e.
les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
f.
l’exploitant concerné par ces données;
g.
les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.
Historique et notes (3)
  1. Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l’OFSP, intégrée à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.
  2. Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l’OFSP, intégrée à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.
  3. Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l’OFSP, intégrée à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165e Système d’information géographique

1L’OFAG gère un système d’information géographique pour le soutien des tâches d’exécution de la Confédération et des cantons prévues par la présente loi.

2Le système d’information comprend des données sur les surfaces et leur utilisation et d’autres données pour l’exécution de tâches avec référence spatiale.

3L’accès aux données et leur utilisation se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation240.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.62

Art. 165f Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

1L’OFAG gère un système d’information pour l’enregistrement des flux d’éléments fertilisants dans l’agriculture.

2Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information.

3Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d’information.

4Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:

a.
l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection des eaux;
b.
les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c.
l’exploitant concerné par ces données;
d.
les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165f bis Système d’information centralisé relatif à l’utilisation de produits phytosanitaires

1La Confédération gère un système d’information centralisé visant à recenser l’utilisation des produits phytosanitaires par les utilisateurs professionnels et commerciaux, ainsi que par les pouvoirs publics.

2Quiconque utilise des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial doit enregistrer les utilisations dans le système d’information.

3Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:

a.
services fédéraux concernés: en vue du soutien de l’exécution dans les domaines de compétences qui leur sont propres;
b.
les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c.
les utilisateurs: pour les données qui les concernent;
d.
les tiers qui disposent d’une procuration de l’utilisateur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165g Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f bis:242

a.
la forme du relevé et les délais de livraison des données;
b.
la structure et le catalogue de données;
c.
la responsabilité pour le traitement des données;
d.
les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons;
g.
les délais de conservation et de destruction;
h.
l’archivage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165gbis Système d’information sur les données animales

1Les données de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)244 peuvent être traitées pour l’exécution de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être traitées.

2Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole à Identitas SA (art. 7a LFE). Il règle la délégation des tâches, la prise en charge des coûts et le traitement des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, al. 2 en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013).
  2. RS 916.40

Chapitre 4 Propriété intellectuelle

Art. 165h

1Les droits sur les biens immatériels créés dans l’exercice de leur activité professionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération245 avec l’OFAG ou la station de recherches agronomiques appartiennent à la Confédération; les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.246

2Les droits exclusifs d’utilisation des logiciels créés par les personnes visées à l’al. 1 dans l’exercice de leur activité professionnelle reviennent à l’OFAG ou à la station de recherches agronomiques. L’OFAG ou la station de recherches agronomiques peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.247

3Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation commerciale.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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