Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 4 Soutien du marché

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 2 Économie laitière

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.75

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.76

2Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.77

3Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage

1Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage.

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.79

2Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.80

3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.81

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.

3Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

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