Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 1 Aides aux exploitations paysannes

Titre 4 Gestion des risques dans les exploitations

Art. 78 à 86 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Principe

1La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes.

2Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.131

3L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes

1Le canton octroie l’aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploitations paysannes:

a.
de convertir des dettes et d’alléger ainsi le service des intérêts;
b.
de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.

1bisL’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissement132 ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt.133

2Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.134

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 80 Conditions

1Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:135

a.136
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.
l’exploitation est gérée rationnellement;
c.
la charge que représente l’endettement après l’octroi du prêt n’est pas excessive.

2Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.137

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 81 Approbation par l’OFAG

1Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes et aux crédits d’investissement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2Dans un délai de 30 jours, l’OFAG approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1Le canton réaffecte les prêts remboursés à l’aide aux exploitations paysannes.

2Les intérêts sont utilisés, dans l’ordre indiqué, aux fins suivantes:

a.
couverture des frais d’administration;
b.
couverture des pertes consécutives à l’octroi de prêts;
c.
octroi de nouveaux prêts.

3Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut prendre les mesures suivantes:

a.
exiger la restitution de l’excédent et l’allouer à un autre canton;
b.
le mettre à la disposition du canton pour des crédits d’investissement.139
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 86 Pertes

1Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

2La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l’octroi de prêts approuvés par l’OFAG en vertu de l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

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