Art. 148a
1Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux:
- a.
- s’il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et
- b.
- si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves.
2Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.
3Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:
- a.
- restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production;
- b.
- restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal et d’objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.