Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 1 Voies de droit

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 166 à 168 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 166 Généralités

1Un recours peut être formé auprès de l’office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l’art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d’inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.248

2Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à celle de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles249 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.250

2bis Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d’évaluation qui ont participé à la procédure devant l’autorité précédente.251

3L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.252

4Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l’office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Historique et notes (5)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. RS 0.916.026.81
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 167

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 168 Procédure d’opposition

1Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.

2Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.254

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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