Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 3 Importation

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Art. 17 à 25 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Droits de douane à l’importation

Les droits de douane à l’importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.

Art. 18 Produits issus de modes de production interdits

1Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits ou en interdit l’importation.

2Sont interdits au sens de l’al. 1 les modes de production qui ne sont pas conformes:

a.
à la protection de la vie ou de la santé des être humains, des animaux ou des végétaux, ou
b.
à la protection de l’environnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 19 Taux des droits de douane

1La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Les droits de douane pour le sucre auxquels s’ajoutent les contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays50) s’élèvent au minimum à 7 francs par 100 kg bruts. La disposition a effet jusqu’en 2026.51

Historique et notes (2)
  1. RS 531
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).

Art. 19a Affectation du produit des droits de douane

1Le produit des droits de douane à l’importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d’accompagnement qui découlent de la mise en œuvre d’un accord de libre-échange agroalimentaire avec l’Union européenne ou d’un accord OMC.

2Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d’accompagnement en faveur de l’agriculture.

3Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n’aboutissent pas.

4Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d’accompagnement nécessitent des ressources inférieures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5851; FF 2009 1109).

Art. 20 Prix-seuils

1Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L’art. 17 s’applique par analogie.

2Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.53 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.54

3Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)55 détermine la valeur indicative d’importation applicable aux différents produits.

4Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).56

5L’OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l’importation se situe à l’intérieur de la fourchette.

6Lorsque l’écoulement de produits suisses similaires n’est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l’ al. 5.

7Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.57

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 21 Contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l’annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général).

2Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3L’art. 17 s’applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.

4Si l’évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.

5Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.

2L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

a.
la procédure de la mise aux enchères;
b.
la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c.
la quantité demandée;
d.
l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation;
e.59
l’ordre des taxations;
f.
les quantités importées jusqu’alors par les requérants.

3Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l’al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.

4Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.

5Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.

6L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a.
la prestation en faveur de la production suisse n’est pas indispensable eu égard à l’objectif visé;
b.
l’importateur n’est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d’une rigueur excessive.

2La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.

Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection

1Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.

2Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.

3L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes60.

4L’al. 2 ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures61;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
Historique et notes (2)
  1. RS 632.10
  2. RS 946.201

Art. 25 Contributions volontaires

1Si les branches de l’économie concernées versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut déléguer cette compétence au DEFR.

2Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d’accords internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.

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