Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 2 Économie laitière

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 28 à 45 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application

Art. 28 …

1Le présent chapitre s’applique au lait de vache.

2Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre, de brebis et de bufflonne certaines dispositions, notamment les art. 38, 39 et 41.70

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Section 2 …

Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier

Art. 37

1L’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes.

2Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement.

3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire générale.

4Les exigences auxquelles doit satisfaire l’interprofession et la prise de décision sont régies par l’art. 9, al. 1.

5Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels.

6Lorsqu’une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l’achat et la vente de lait cru.

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.75

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.76

2Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.77

3Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage

1Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage.

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.79

2Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.80

3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.81

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.

3Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Section 4a Contribution pour le contrôle du lait

Art. 41

1Afin de garantir l’hygiène du lait, des contributions peuvent être octroyées pour couvrir une partie du coût des analyses effectuées par les laboratoires d’essais sur mandat des organisations laitières nationales.

2Les contributions sont versées aux organisations laitières nationales sous forme de montants forfaitaires.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences à remplir et la procédure de versement des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d’annoncer

1L’utilisateur de lait est tenu d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:86

a.
la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs;
b.
la manière dont il a utilisé le lait.

2Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.

3…87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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