Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 3 Production animale

Art. 48 à 53 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Répartition des contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères.

2Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d’après le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.

2bisLes parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher ou halal.92

3Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 49 Classification en fonction de la qualité

1Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.

2Il peut:

a.
déclarer obligatoire l’application des critères de classification;
b.
dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la classification;
c.93
régler le calcul du poids à l’abattage.

3Il peut en outre charger l’office de fixer les critères de classification.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 50 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande

1La Confédération peut verser des contributions destinées à financer des mesures ponctuelles d’allégement du marché de la viande en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires.

2La Confédération peut allouer aux cantons à partir de 2007 des contributions pour l’organisation, la mise sur pied, la surveillance et l’infrastructure des marchés publics situés dans la région de montagne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 51 Transfert de tâches publiques

1Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:

a.
l’allégement ponctuel du marché en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires sur le marché de la viande;
b.
la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c.
la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.95

2Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.96

3Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

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