Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 1 Octroi des contributions

Titre 5 Amélioration des structures Chapitre 2 Contributions

Art. 93 à 98 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Principe

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

2La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu’à concurrence de 60 % des coûts imputables.

3L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

4En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

5Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d’exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.

6Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 97 Approbation des projets

1Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.163

2Il soumet à temps le projet à l’OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné.164

3Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.165

4Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.166

5L’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.

6…167

7L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.168

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 97a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 98 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour l’octroi de contributions destinées à des mesures visées à l’art. 87a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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