Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 166 à 176 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Voies de droit

Art. 166 Généralités

1Un recours peut être formé auprès de l’office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l’art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d’inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.248

2Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à celle de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles249 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.250

2bis Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d’évaluation qui ont participé à la procédure devant l’autorité précédente.251

3L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.252

4Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l’office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Historique et notes (5)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. RS 0.916.026.81
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 167

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 168 Procédure d’opposition

1Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.

2Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.254

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 2 Mesures administratives

Art. 169 Mesures administratives générales

1La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le retrait de la reconnaissance, de l’autorisation ou d’un contingent, notamment;
c.
la privation de droits;
d.
l’interdiction de la vente directe;
e.
la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f.
l’exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l’organisation responsable;
g.255
le séquestre;
h.256
l’astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

2Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.257

3En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:

a.
l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b.
le refoulement de produits en cas d’importation ou d’exportation;
c.
l’obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d’émettre une mise en garde publique contre d’éventuels risques liés à des produits;
d.
la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.258
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 170 Réduction et refus de contributions

1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent.

2Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.

2bisEn cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.259

3Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.260

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 171 Restitution de contributions

1Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

2Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l’application des dispositions pénales.

Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante

1Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels262 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles263.

3Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  2. RS 251
  3. RS 0.916.026.81

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 172 Délits et crimes

1Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, a également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l’art. 63.265

2Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …266

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013 (RO 2013 3463; FF 2012 1857). Abrogée par le ch. I 33 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 173 Contraventions

1Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:267

a.268
enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;
abis.269
enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater.270
enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;
b.271
enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;
c.
refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis.272
ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d.
donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents;
e.
produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f.273
plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences applicables aux termes vinicoles spécifiques visées à l’art. 63, al. 4;
g.
enfreint l’art. 145, relatif à l’insémination artificielle;
gbis.274
ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;
gter.275
 enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;
gquater.276
contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu des art 148a ou 165a;
h.277
enfreint les dispositions relatives à la préservation de la santé des végétaux et édictées en vertu des art. 152, 153 ou 153a;
i.278
n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a;
k.279
produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8;
kbis.280
 produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kter.281
 enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;
kquater.282
importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l’art. 159a;
l.
importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162;
m.
n’observe pas les intervalles de sécurité exigés à l’art. 163;
n.
ne fournit pas les renseignements exigés à l’art. 164;
o.
manque à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 183.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

3Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.283
…
b.
contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable.

4La tentative et la complicité sont punissables.

5Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  14. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  15. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  16. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  17. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 174 Personnes morales et communautés

Lorsque l’infraction est commise par une personne morale ou par une communauté, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif284 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 175 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2Celui qui viole les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.285

3Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.286

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463; FF 2012 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I 33 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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