Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques

Art. 113 à 147b · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Principe

Art. 113

1La Confédération encourage l’acquisition, la valorisation et l’échange de connaissances dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire et soutient ceux-ci dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable.181

2Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 1a Recherche

Art. 114 Station de recherches agronomiques

1La Confédération gère une station de recherches agronomiques.

2La station de recherches agronomiques est constituée d’un site de recherche principal, de centres de recherche régionaux et de stations d’essai décentralisées. Les stations d’essai doivent être situées dans les différentes régions du pays.

3La station de recherches agronomiques est subordonnée à l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 115 Tâches de la station de recherches agronomiques

1La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes:185

a.
élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b.
élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;
c.
développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d.
fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l’agriculture;
e.
fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l’environnement et des animaux;
f.
accomplir leurs tâches légales.

2…186

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 116 Aides financières et mandats de recherche

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la recherche.

2Elle peut allouer des aides financières à des projets de recherche.

3Elle peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 117

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 2 Valorisation et échange des connaissances

Art. 118 Mise en réseau

La Confédération peut octroyer des aides financières aux organisations et projets qui contribuent à la mise en réseau de la recherche, de la formation et de la vulgarisation avec la pratique agricole et agroalimentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 119 Projets pilotes et projets de démonstration

La Confédération peut octroyer des aides financières:

a.
pour des projets pilotes qui testent les connaissances scientifiques issues de la recherche en vue de leur application pratique;
b.
pour des projets de démonstration qui font connaître aux praticiens et au public les nouvelles technologies, méthodes, procédures et prestations.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 121 Haras

1La Confédération exploite un haras en tant que centre de compétences pour la sélection et l’élevage de chevaux. Celui-ci est subordonné à l’OFAG.

2Le Conseil fédéral fixe les tâches du haras.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 122 à 135

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 5 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).

Chapitre 2a Vulgarisation

Art. 136 Tâches et organisation

1La vulgarisation est destinée à des personnes actives dans les secteurs de l’agri-culture, de l’économie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le développement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualité des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activité professionnelle et leur formation continue à des fins professionnelles.

2Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

3Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financières aux organisations et aux institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu’aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu’elles fournissent.

3bisLa Confédération peut soutenir le conseil et l’encadrement de projets collectifs durant la phase des études préliminaires.197

4Sont soutenues les activités de vulgarisation qui favorisent les échanges de connaissances, d’informations et d’expériences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral définit les domaines d’activités et les catégories de prestations soutenus.

5Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employés par celles-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 137 et 138

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 139

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques

Section 1 Sélection végétale

Art. 140

1La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles:

a.
de haute valeur écologique;
b.
de haute valeur qualitative;
c.
adaptées aux conditions régionales.

2Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisations professionnelles fournissant des prestations d’intérêt public, notamment pour:

a.
la sélection, le maintien de la pureté et l’amélioration des variétés;
b.
les essais de mise en culture;
c.201
…

3Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de la sélection des animaux de rente

1La Confédération peut promouvoir la sélection d’animaux de rente qui:

a.
sont en bonne santé et adaptés aux conditions naturelles du pays; et
b.
permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.

2Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.

3Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour:

a.
la gestion d’un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;
b.
les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;
c.
les projets de recherches visant à soutenir les mesures mentionnées aux let. a et b.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l’al. 3, let. a.

5Les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.

6Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.

7L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

8Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l’octroi des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 142 à 144

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 145

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 146b Utilisation des données à des fins scientifiques

1Les organisations qui bénéficient d’un soutien en vertu de l’art. 141 doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, des données relatives aux caractéristiques zootechniques.

2Le Conseil fédéral règle le type, l’ampleur et l’usage prévu des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 147

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.

2Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

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