Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 4 Moyens de production

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production

Art. 158 à 165 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 158 Définition et champ d’application

1Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.

2Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.

Art. 159 Principes

1Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:

a.
ils se prêtent à l’utilisation prévue;
b.
utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires intolérables;
c.
il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.

Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 160 Homologation obligatoire

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de moyens de production.

2Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a.
l’importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.
les producteurs d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.
les producteurs d’autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.226

3Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d’homologation.

4Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.

5Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.227

7L’importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l’autorité compétente.

8Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l’art. 18.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 160a Importation

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles229 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
  2. RS 0.916.026.81

Art. 160b Qualité de partie dans le cadre de procédures concernant les produits phytosanitaires

1Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage231, peuvent demander à se constituer partie auprès de l’autorité d’homologation dans les 14 jours suivant l’information concernant une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire.

2Toute organisation qui n’a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.

3S’il y a péril en la demeure, l’autorité d’homologation n’a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. RS 451

Art. 162 Catalogues des variétés

1Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d’enregistrement.

2Il peut habiliter l’OFAG à établir les catalogues des variétés.

3Il peut reconnaître l’enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l’enregistrement dans un catalogue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité

1Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l’exigent.

2Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d’indemniser équitablement les cultivateurs dont l’activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l’indemnité.

Art. 164 Statistique de commercialisation

Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.

Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants

1Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’éléments fertilisants à l’échelon national et régional.

2Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires

1Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de le communiquer à ce propos des données à la Confédération.

2Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 165 Renseignements

1Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation.

2Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d’utilisation des moyens de production.

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