Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 77a à 77b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77a Principe

1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles.

2Les contributions sont octroyées à l’entité responsable du projet aux conditions suivantes:

a.
les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;
b.
il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.

Art. 77b Montant des contributions

1Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agronomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

2Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage127 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux128, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. RS 814.20

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