Art. 77a Principe
1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles.
2Les contributions sont octroyées à l’entité responsable du projet aux conditions suivantes:
- a.
- les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;
- b.
- il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.