Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques

Art. 140 à 147b · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Sélection végétale

Art. 140

1La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles:

a.
de haute valeur écologique;
b.
de haute valeur qualitative;
c.
adaptées aux conditions régionales.

2Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisations professionnelles fournissant des prestations d’intérêt public, notamment pour:

a.
la sélection, le maintien de la pureté et l’amélioration des variétés;
b.
les essais de mise en culture;
c.201
…

3Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de la sélection des animaux de rente

1La Confédération peut promouvoir la sélection d’animaux de rente qui:

a.
sont en bonne santé et adaptés aux conditions naturelles du pays; et
b.
permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.

2Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.

3Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour:

a.
la gestion d’un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;
b.
les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;
c.
les projets de recherches visant à soutenir les mesures mentionnées aux let. a et b.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l’al. 3, let. a.

5Les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.

6Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.

7L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

8Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l’octroi des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 142 à 144

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 145

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Art. 146b Utilisation des données à des fins scientifiques

1Les organisations qui bénéficient d’un soutien en vertu de l’art. 141 doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, des données relatives aux caractéristiques zootechniques.

2Le Conseil fédéral règle le type, l’ampleur et l’usage prévu des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 147

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.

2Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.