Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Art. 27b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27b

1Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investissement agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.

2Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

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