Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

Art. 151 à 156 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 151 Ayants droit

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1A droit au remboursement de l’impôt acquitté en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:176

a.
a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l’étranger;
b.
n’est pas assujetti sur le territoire suisse;
c.
sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et
d.
prouve à l’AFC sa qualité d’entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables.

2Le droit au remboursement de l’impôt demeure:

a.
si le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA;
b.
s’il ne renonce pas à cette libération, et
c.
si cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA.177

3Le remboursement de l’impôt suppose que l’État dans lequel l’entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 152 Réciprocité

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1La réciprocité est réputée garantie si:

a.
l’État étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu’elles s’y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet État;
b.
l’État étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
c.
l’État étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d’affaires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

2L’AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.

Art. 153 Étendue du remboursement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1Le remboursement de l’impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l’impôt calculé d’après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n’est pas remboursée.178

2Les agences de voyages qui ont leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent à leurs clients.179

3Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 154 Période sur laquelle porte le remboursement

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l’année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée.

2La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 155 Procédure

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1La demande de remboursement de l’impôt doit être adressée à l’AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l’OFDF. Les factures doivent remplir les conditions mentionnées à l’art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant.181

2La formule de l’AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande.

3Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse.

4L’impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé.

5L’AFC peut demander d’autres renseignements et documents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 156 Intérêt rémunératoire

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Si l’impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l’AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181e jour jusqu’au remboursement, à condition que l’État concerné accorde la réciprocité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.