Art. 151 Ayants droit
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1A droit au remboursement de l’impôt acquitté en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:176
- a.
- a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l’étranger;
- b.
- n’est pas assujetti sur le territoire suisse;
- c.
- sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et
- d.
- prouve à l’AFC sa qualité d’entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables.
2Le droit au remboursement de l’impôt demeure:
- a.
- si le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA;
- b.
- s’il ne renonce pas à cette libération, et
- c.
- si cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA.177
3Le remboursement de l’impôt suppose que l’État dans lequel l’entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).