Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 1a Décompte annuel

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Art. 76a à 76d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76a Décompte annuel au début de l’assujettissement

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l’AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

3Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.

Art. 76b Passage au décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC autorise le décompte annuel si l’assujetti:

a.
n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant la période fiscale précédente, et qu’il
b.
a remis tous ses décomptes et payé intégralement toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes ou depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent.

Art. 76c Fin du décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)

1Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels:

a.
pour le début de la période fiscale suivante si l’assujetti a dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois périodes fiscales consécutives;
b.
pour le début de la deuxième période fiscale suivante:
1.
si l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes et que, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes:
–
50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen de la méthode des taux forfaitaires
–
35 % pour les décomptes établis au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette,
2.
si elle a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou
3.
si elle a engagé, en se fondant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des poursuites visant au recouvrement de créances.

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