Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Titre 9 Dispositions finales

Art. 164 à 166e · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

(art. 32 LTVA)

Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ne s’appliquent pas:

a.193
aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’entraînent plus, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit selon l’art. 33, al. 1, LTVA, une réduction de la déduction de l’impôt préalable;
b.
aux propres prestations imposées dans le cadre des prestations à soi-même dans le domaine de la construction conformément à l’art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA194.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. [RO 2000 1300]

Art. 166 Possibilités de choix

(art. 37 et 114 LTVA)

1Les délais prévus à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi.

2Les délais prévus à l’art. 98, al. 2, de la présente ordonnance pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi.

3Pour les cas dans lesquels l’art. 114, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordonnance.195

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Art. 166a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017

(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)

Pour les entreprises étrangères ne possédant pas d’établissement stable sur le territoire suisse qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois qui ont précédé l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la libération de l’assujettissement visée à l’art. 9a prend fin dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, si ces entreprises ont atteint durant ces douze mois le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt fournies sur le territoire suisse et à l’étranger et que l’on peut présumer qu’elles continueront de fournir des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur. Si les prestations n’ont pas été fournies durant l’ensemble des douze mois précédant l’entrée en vigueur, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 166b Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, l’assujettissement du fournisseur de la prestation est donné au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 15 août 2018, lorsque celui-ci a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs sur des livraisons de ce genre et que l’on peut présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 166c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023

(art. 65a LTVA et 123 de la présente ordonnance)

1Les assujettis qui déposaient leurs décomptes sur papier avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023 peuvent continuer à déposer leurs décomptes sur papier jusqu’au 31 décembre 2024.

2Les corrections de décomptes déposés sur papier doivent également être déposées sur papier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

Art. 166d Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2024

(art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA)

Les assujettis qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024, ne sont pas inscrits au registre des assujettis depuis une année complète doivent procéder à une extrapolation de leur chiffre d’affaires à l’année pour déterminer s’ils dépassent la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 166e Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2024

(art. 37 LTVA)

1Les délais fixés à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement recommencent à courir à l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.

2Les délais fixés à l’art. 98, al. 2, pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement recommencent à courir à l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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