Art. 31 Outillages spéciaux
(art. 19, al. 1, LTVA)
1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
- a.
- soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
- b.
- soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.
2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.