Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 2 Pluralité de prestations

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:

a.
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b.
soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 19, al. 2, LTVA)

Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger, l’art. 19, al. 2, LTVA, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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